J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics


NOR : MENE0754343D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment son article L. 951-10-1 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,

Décrète :


Article 1


Les modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat, ci-après dénommée « le contrôleur », auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, ci-après dénommé « le Comité », sont fixées ainsi qu'il suit.


I. - Dispositions générales


Article 2


Le commissaire du Gouvernement a une mission générale de vérification de la conformité des actions engagées par le comité avec les missions énoncées à l'article L. 951-10-1 du code du travail et les objectifs des politiques publiques concernées.

Outre les attributions prévues par l'article L. 951-10-1 du code du travail, le contrôleur a une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière du comité. A ce titre, il contrôle toutes les opérations menées par le comité ou avec son concours, susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte, évalue ses performances et veille aux intérêts patrimoniaux de l'Etat. Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Article 3


Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur ont entrée avec voix consultative aux organes délibérants et à toutes instances ou commissions instituées en leur sein.

Sauf dispositions contraires, ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant les séances, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.

Article 4


Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur reçoivent communication chaque année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés.

Article 5


Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur peuvent être saisis par le président du comité de toute question relative à l'exercice des missions qui lui sont assignées.

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur se tiennent mutuellement informés de leurs actions selon des modalités définies d'un commun accord.

Article 6


Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur rendent compte conjointement aux ministres qu'ils représentent de leurs observations sur l'état de liquidation annuel dressé par le comité des dépenses exposées pour la gestion paritaire de la cotisation par les organisations qui y siègent.


II. - Dispositions particulières

au commissaire du Gouvernement


Article 7


Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement peut procéder aux contrôles sur pièces et sur place des actions prévues ou réalisées par le comité.

Les projets de délibération des conseils d'administration du comité sont transmis au commissaire du Gouvernement quinze jours au moins avant la date prévue de leur adoption. Les délibérations de ces conseils sont notifiées au commissaire du Gouvernement et, en l'absence d'opposition de ce dernier et sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret, exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception par ce dernier de cette notification.

Durant ce délai, le commissaire du Gouvernement, peut, par décision motivée, demander une nouvelle délibération ou suspendre l'exécution de la délibération. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte concerné.

L'objet de la demande de nouvelle délibération est porté à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil d'administration.

En cas de suspension, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé de l'éducation nationale. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.


III. - Dispositions particulières

au contrôle économique et financier


Article 8


Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il reçoit du comité, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine, communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, notamment :

- les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques ;

- la balance générale des comptes ;

- le plan prévisionnel et la situation de trésorerie ;

- l'état des effectifs et de la masse salariale ;

- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception.

Il est informé sans délai de tout événement pouvant avoir des conséquences financières. Les projets de transaction lui sont transmis avant conclusion.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.

Article 9


Chaque année, avant le 1er novembre, le comité transmet pour avis au contrôleur un projet de compte de résultat prévisionnel concernant l'exercice suivant, ainsi qu'un projet de budget fonctionnel distinguant les frais de fonctionnement de l'organisme et les charges d'intervention ventilées selon les missions prévues par l'article L. 951-10-1 du code du travail, accompagnés des éléments de cadrage utilisés pour leur élaboration.

Chaque année, avant le premier mai, le comité transmet pour avis au contrôleur le projet de comptes de l'exercice précédent, accompagné des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, ainsi que l'état retraçant l'exécution du budget fonctionnel.

Sont également soumis à l'avis préalable du contrôleur les projets de délibérations ou de décisions :

- relatifs au plan comptable particulier, fonctionnel et analytique ;

- relatifs à la politique de pilotage de la masse salariale et à la rémunération des dirigeants ;

- concernant les acquisitions et aliénations immobilières, les baux, avenants et renouvellement de baux ;

- relatifs au crédit-bail, garanties et emprunts ainsi qu'à toute autre opération financière dont le montant dépasse un seuil fixé par le contrôleur ;

- concernant le placement des fonds disponibles ;

- instituant ou modifiant les procédures d'achat ;

- portant cadre général d'intervention du comité.

Article 10


Dans le cas où le budget du comité n'est pas voté à l'ouverture de l'exercice, afin de garantir la continuité de ses missions, les dépenses relatives au fonctionnement courant et à ses engagements d'intervention sont effectuées jusqu'à ce vote, après accord du contrôleur, sur la base des comptes et du budget de l'exercice précédent, déduction faite des dépenses non renouvelables. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, pour la détermination des limites de dépenses, de l'incidence des engagements pris et des mesures acquises précédemment et régulièrement approuvés.

Article 11


Le contrôleur est informé des plans de contrôle du comité, ainsi que de leurs résultats et des suites données. Il assiste avec voix consultative au comité d'audit s'il en existe un.

Le comité met à la disposition du contrôleur les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions et lui apporte par tout moyen utile son concours pour toute vérification d'opération financée par ses soins et réalisée par lui-même ou par un organisme mandaté à cet effet.

Article 12


En cas de cessation d'activité du comité pour quelque cause que ce soit, le contrôleur exerce ses fonctions jusqu'à dévolution complète des bonis de liquidation.


IV. - Contrôle des opérations relatives à la collecte

et au recouvrement de la cotisation


Article 13


En ce qui concerne le contrôle de la collecte et du recouvrement de la cotisation recouvrée par BTP Prévoyance et versée au profit du comité, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. En outre :

- il donne un avis préalable sur tout accord ou convention organisant les opérations de collecte et de recouvrement conclus entre le comité et BTP Prévoyance, ainsi que sur les projets de modification les concernant ; le contrôleur général fait connaître son avis aux présidents du comité et de BTP Prévoyance dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné ;

- il assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'audit, de contrôle interne ou de coordination relatives aux opérations de collecte ou de recouvrement de la cotisation et a communication, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, des ordres du jour, rapports, documents de travail et comptes rendus ;

- il reçoit du comité et de BTP Prévoyance communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission et notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine, de la comptabilité distincte ouverte dans les comptes de BTP Prévoyance concernant les opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit, ainsi que les états concernant les appels et encaissements des acomptes, la liquidation de la cotisation, les trop-perçus et remboursements, les contrôles effectués, les actions pré-contentieuses ou contentieuses relatives aux opérations de collecte ou de recouvrement de la cotisation ;

- il peut demander un contrôle par sondage de l'assiette et du recouvrement de la cotisation portant sur une catégorie d'assujettis ou sur les assujettis d'une zone géographique déterminée ;

- il est informé sans délai de toute difficulté relative aux opérations de collecte ou de recouvrement de la cotisation, ainsi que de tout différend pouvant survenir entre le comité et BTP Prévoyance.

Il rend compte de sa mission aux ministres dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.


V. - Dispositions finales


Article 14


Sauf disposition contraire, les approbations ou les avis préalables prévus par le présent décret sont, en l'absence de réponse du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur, réputés acquis à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de l'acte.

Ce délai est suspendu par toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur, jusqu'à réception.

Article 15


Le présent décret prend effet à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association « comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ». Le décret no 2003-906 du 17 septembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est abrogé à compter de la même date.

Article 16


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton